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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-22.687

ECLI:FR:CCASS:2014:C201672

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement. Viole ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de prestations familiales formulée par un ressortissant égyptien, alors qu'elle constatait que celui-ci ne justifiait pas de l'une des situations mentionnées par le texte

Articles du code de la sécurité sociale visés