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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 décembre 2013, n° 12-27.383

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration, retient que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que le salarié ne justifiait pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours, sans vérifier si le jugement ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été notifié à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée

Articles du code du travail visés