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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2013, n° 12-23.726

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue. En conséquence viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, retient que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis, que dès lors le fait que la lettre du licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge-commissaire, a été notifiée par le débiteur au lieu de l'administrateur, est insusceptible d'avoir causé un préjudice au salarié

Articles du code du travail visés