Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 13-10.519
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01944
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin
Articles du code du travail visés
Suivre l'article R. 2314-9 du code du travail
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