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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-17.409

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

Articles du code du travail visés