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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-16.805

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01893

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 3244-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-16.805 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01893 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YBHD48RN