Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-16.805
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01893
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-16.805 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO01893 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YBHD48RN