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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre III · Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travailChapitre II · Règles applicables à chaque niveau de négociationSection 3 · Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

Article L. 2232-16 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord signé entre l’employeur et les délégués syndicaux est un accord collectif valable, même s’il contient des clauses hors du champ de la négociation collective. Les salariés conservent leurs droits issus de cet accord, même si des transactions individuelles sont annulées.

    n° 12-22.911 (2013)

  • Un accord de substitution ne peut être imposé aux salariés d’une entreprise absorbée si les syndicats représentatifs de cette entreprise n’ont pas été invités à la négociation, même si l’accord a été signé par tous les syndicats de l’entreprise absorbante.

    n° 14-16.043 (2015)

  • Les syndicats représentatifs d’un établissement distinct peuvent décider à l’unanimité de créer un collège unique pour les élections des délégués du personnel dans cet établissement.

    n° 16-24.801 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-24.801

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2015 · n° 14-16.043

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-22.911

    Sommaire de la Cour

    Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.