RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2013, n° 12-19.268
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01275
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Articles du code du travail visés
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