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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, n° 11-28.687

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00465

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du "titre emploi simplifié agricole" correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, a requalifié la relation de travail de chacun des salariés en contrat à durée indéterminée

Articles du code du travail visés