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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 2013, n° 12-14.415

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Viole ces textes et les principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance qui valide des élections, alors que l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée

Articles du code du travail visés

Suivre l'article R. 2314-9 du code du travail

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