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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-27.592

ECLI:FR:CCASS:2013:C201894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur a assuré personnellement le paiement, ce qui n'est pas le cas d'heures supplémentaires rémunérées par un organisme de compensation

Articles du code de la sécurité sociale visés