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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2013, n° 12-19.116

ECLI:FR:CCASS:2013:C200895

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles 2198 et 2199 du code civil, devenus L. 321-2 et L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution, est opposable au créancier saisissant et à l'acquéreur le bail consenti par un débiteur saisi dont la réalité et l'antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière sont établies et qui, étant d'une durée inférieure à douze ans, n'est pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution

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