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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 janvier 2013, n° 11-28.928

ECLI:FR:CCASS:2013:C200059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 112-2-1 II 1° et 3° c du code des assurances, texte d'ordre public, le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. Dès lors, encourt la censure le jugement d'une juridiction de proximité qui déboute l'assuré de sa demande de remboursement de prime sans constater que le contrat d'assurance "garantie mécanique", souscrit téléphoniquement, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur (arrêt n°1, pourvoi n° 11-28.928)

Articles du code des assurances visés