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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-18.556

ECLI:FR:CCASS:2013:C100346

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La résiliation prévue par l'article L. 136-1 du code de la consommation prend effet le jour où le consommateur décide de mettre un terme au contrat, seules les prestations accomplies par le professionnel jusqu'à cette date ouvrant droit à rémunération

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 136-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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