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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2012, n° 11-27.508

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient

Articles du code du travail visés