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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11-21.293

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires dirigée contre l'entreprise de travail temporaire retient que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que l'entreprise de travail temporaire qui a rémunéré le salarié, en fonction des relevés des heures de travail effectuées transmis par l'entreprise utilisatrice, n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur

Articles du code du travail visés