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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2012, n° 11-18.885

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2012, n° 11-18.885 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO02243 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3B44NMCY