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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 2012, n° 11-14.302

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties". Doit être cassé l'arrêt qui déboute un journaliste pigiste de demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail en retenant que l'intéressé ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat

Articles du code du travail visés