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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, n° 11-26.659

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01997

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal d'instance a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer le calendrier de déroulement des opérations électorales, alors qu'il avait constaté que les mandats des représentants du personnel avaient expiré depuis plusieurs mois, que l'employeur avait attendu la saisine du tribunal d'instance pour convier les organisations syndicales à une négociation ne portant que sur le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, et que face au refus des organisations syndicales de participer à cette négociation, il n'avait ni saisi l'autorité administrative ni organisé le processus électoral sur la base du périmètre de l'établissement distinct déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin, se contentant de reporter la réunion

Articles du code du travail visés