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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2012, n° 08-44.834

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande tendant à l'obtention d'un congé payé au titre d'une période d'absence pour cause d'accident de trajet

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2012, n° 08-44.834 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO01640 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BDGSK98C