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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10-26.387

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la demande du salarié formée le 15 septembre 2008 à l'égard de l'entreprise utilisatrice tendant à la requalification de ses contrats de missions ayant pris fin le 2 décembre 2005, en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 14 décembre 2001, n'est pas prescrite

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 1251-40 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2012, n° 10-26.387 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO01487 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YRKYEPG3