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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2012, n° 10-27.425

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

Articles du code du travail visés