Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2012, n° 10-28.526
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00438
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Une entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail. Ayant constaté d'une part l'existence d'un établissement distinct et ayant retenu d'autre part que l'employeur ne justifiait pas que le bénéfice généré par ses opérations effectuées sur le territoire national a été exonéré de toute imposition fiscale française, une cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors que seul l'employeur détenait les informations relatives à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a exactement décidé que l'employeur devait appliquer les dispositions relatives au droit des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise
Articles du code du travail visés
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