Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2012, n° 10-21.270

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00146

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; relève de cette mission l'étude de la structure des rémunérations du personnel destinée à fournir au comité d'entreprise des explications cohérentes sur la situation de l'entreprise. Les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail ne font pas obstacle à la communication à l'expert-comptable de la déclaration annuelle des données sociales sous forme électronique. Une cour d'appel a décidé à juste titre que l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise, telle qu'elle était demandée, n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail

Articles du code du travail visés