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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 avril 2012, n° 11-13.378

ECLI:FR:CCASS:2012:C200520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 342-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter l'assuré de sa demande de pension d'invalidité, retient que ce dernier n'a pas formulé sa demande dans les douze mois après avoir perdu la qualité d'assujetti au régime général

Articles du code de la sécurité sociale visés