Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 février 2012, n° 11-12.617
ECLI:FR:CCASS:2012:C200239
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant retenu que la caisse devait produire, en application de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les documents médicaux concernant l'affaire et que cette carence ne pouvait être réparée devant la Cour nationale par la production du rapport du médecin-conseil du contrôle médical, selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 2010, a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture
Articles du code de la sécurité sociale visés
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