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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2011, n° 10-10.560

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00834

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 1242-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2011, n° 10-10.560 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2011%3ASO00834 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VE8ECT8J