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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, n° 09-72.172

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00498

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail la cour d'appel qui considère comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le salarié, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-10.110)

Articles du code du travail visés