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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 09-41.904

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

Articles du code du travail visés