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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 janvier 2011, n° 10-18.205

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour valider la désignation d'un délégué syndical opérée dans un établissement au sein duquel un syndicat n'a pas obtenu un score d'au moins 10 % retient qu'une note de la direction prise en application d'un accord collectif antérieur autorise une telle désignation dès lors que ce syndicat a obtenu un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise

Articles du code du travail visés