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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2011, n° 09-72.655

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles R. 464-12 et R. 464-17 du code de commerce que lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe et que lorsque cette déclaration ne comporte pas les motifs de l'intervention, ceux-ci peuvent être déposés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office

Articles du code de commerce visés