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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 novembre 2011, n° 10-10.788

ECLI:FR:CCASS:2011:C301238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 613 du code de procédure civile, le délai de pourvoi contre une décision par défaut ne court, même à l'égard des parties comparantes devant le juge du fond, qu'à compter du jour où le délai d'opposition n'est plus recevable. Pour l'exercice, par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural, la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas à elle seule, faute de procurer une connaissance effective de la date de cette vente, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime

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