Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 novembre 2011, n° 10-10.788
ECLI:FR:CCASS:2011:C301238
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 613 du code de procédure civile, le délai de pourvoi contre une décision par défaut ne court, même à l'égard des parties comparantes devant le juge du fond, qu'à compter du jour où le délai d'opposition n'est plus recevable. Pour l'exercice, par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'action en nullité prévue par l'article L. 412-12 du code rural, la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas à elle seule, faute de procurer une connaissance effective de la date de cette vente, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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