Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2010, n° 09-15.601

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu des articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, le président du tribunal de grande instance, compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expert-comptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés. Lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur la demande connexe de communication de documents par une décision au fond. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare d'office une telle demande irrecevable au motif qu'elle ne relève pas des pouvoirs du président statuant en la forme des référés et aurait dû être portée devant le juge des référés

Articles du code du travail visés