Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2010, n° 09-65.346
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01750
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée
Articles du code du travail visés
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