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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 08-45.227

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01685

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

Articles du code du travail visés