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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010, n° 09-41.416

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Une cour d'appel a qualifié de contrat à durée déterminée un contrat de travail sans dénomination particulière en considérant qu'ayant pour objet la réalisation de tâches de soudure sur un chantier de travaux publics à l'étranger, il avait été conclu pour l'exécution d'un travail précis, dans un des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, qu'il respectait le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, correspondant à une durée d'environ huit semaines, qu'il avait donc un terme certain correspondant à l'accomplissement du chantier, et qu'il comprenait une durée minimale d'un séjour. L'arrêt ainsi rendu encourt la cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail, faute de constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-

Articles du code du travail visés