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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VI · Rupture de certains types de contratsSection 3 · Contrat conclu pour la durée d'un chantierSection 3 · Contrat de chantier ou d'opération

Article L. 1236-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 septembre 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La fin d’un contrat de chantier ne peut pas être justifiée par la simple résiliation du contrat de mission entre l’employeur et son client.

    n° 17-27.493 (2019)

  • Un contrat à durée indéterminée pour un chantier peut suivre un contrat à durée déterminée sur le même chantier, sans que cela transforme automatiquement le premier contrat en CDI classique.

    n° 10-27.429 (2012)

  • Un contrat pour un chantier est en principe un CDI, sauf s’il est expressément conclu comme un CDD dans les cas autorisés par la loi (par exemple, usage constant dans le secteur).

    n° 09-41.416 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-27.493

    Sommaire de la Cour

    La résiliation du contrat de mission par le client de l'employeur ne saurait constituer la fin de chantier justifiant de la rupture du contrat de travail de chantier liant l'employeur au salarié. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la résiliation du contrat par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur en sorte que le chantier trouvait son achèvement en application des dispositions de l'article L. 1236-8 du code du travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 10-27.429

    Sommaire de la Cour

    Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties. En conséquence, est approuvé l'arrêt ayant rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun formée par un salarié, engagé suivant un contrat à durée déterminée conclu du 21 août au 30 novembre 2007 pour accroissement temporaire d'activité lié au déroulement d'un chantier, un avenant relatif à la proposition d'un contrat à durée indéterminée de chantier étant intervenu le 30 novembre 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2010 · n° 09-41.416

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Une cour d'appel a qualifié de contrat à durée déterminée un contrat de travail sans dénomination particulière en considérant qu'ayant pour objet la réalisation de tâches de soudure sur un chantier de travaux publics à l'étranger, il avait été conclu pour l'exécution d'un travail précis, dans un des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, qu'il respectait le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, correspondant à une durée d'environ huit semaines, qu'il avait donc un terme certain correspondant à l'accomplissement du chantier, et qu'il comprenait une durée minimale d'un séjour. L'arrêt ainsi rendu encourt la cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail, faute de constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.