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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 08-44.486

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé. Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt de la cour d'appel qui admet la justification du retard de carrière qu'elle constate par les absences pour maladie du salarié, une telle justification se heurtant à la prohibition légale de toute discrimination à raison de l'état de santé du salarié

Articles du code du travail visés