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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 janvier 2010, n° 09-11.375

ECLI:FR:CCASS:2010:C300082

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 411-32 du code rural, le preneur étant indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation et en application de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation les indemnités étant fixées en espèces mais l'expropriant pouvant se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant à l'exproprié un local équivalent, la cour d'appel qui relève que les bailleurs n'offrent pas de nouvelles terres de surface équivalente, en déduit exactement que la proposition des bailleurs de poursuivre le bail jusqu'à son terme n'étant pas acceptée par le preneur, ceux-ci sont redevables d'une indemnité en espèces qu'elle fixe souverainement selon la méthode d'évaluation qui lui paraît la mieux appropriée

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime

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