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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-40.114

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 3141-29 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2009, n° 08-40.114 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2009%3ASO01890 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y04DPRW3