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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2009, n° 07-41.821

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et encourt la cassation l'arrêt qui en ayant constaté, d'une part, qu'à l'issue d'un congé parental, le salarié n'avait pas été réintégré dans son précédent emploi de conseiller financier chargé d'agence ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et, d'autre part, que la formation imposée à ce salarié sous la forme d'un parcours de remise à niveau, dont la durée n'était pas précisée, comportant l'exercice de diverses tâches d'une agence, ne répondait pas à ses demandes et, n'était pas adaptée à l'emploi repris, décide que le refus du salarié de reprendre son emploi dans ces circonstances constitue une faute grave

Articles du code du travail visés