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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 septembre 2009, n° 08-18.868

ECLI:FR:CCASS:2009:C301001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le succès de l'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur ou le preneur sortant en application de l'article L. 411-74 du code rural n'est pas subordonné à la preuve par le preneur entrant d'une contrainte ou d'une intention délictuelle. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir cette action, relève la surestimation de quatre éléments d'exploitation agricole cédés dont le montant rapporté au prix global de la cession révèle que la somme versée a excédé de plus de 10 % la valeur vénale de l'ensemble des éléments

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