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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-18.755

ECLI:FR:CCASS:2009:C201590

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Et, lorsque la décision d'attribution de la rente d'invalidité, prise en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale est définitive, la caisse est tenue sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié du versement de cette prestation, de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie. En conséquence, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le recours de la caisse sur un poste de préjudice personnel s'exerçait au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente d'invalidité servie à la victime, ce dont il résultait que l'organisme social était tenu au paiement des échéances futures de cette rente, en application de la décision définitive d'attribution de cette prestation

Articles du code de la sécurité sociale visés