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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.076

ECLI:FR:CCASS:2009:C201229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 962-3 (devenu l'article L. 6342-3) du code du travail, L. 351-3, R. 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 25 et 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage agréée par l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 et l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage agréée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993, d'une part, que les précomptes opérés sur les allocations de formation-reclassement versées par l'ASSEDIC sont affectés au financement des retraites complémentaires et non de la retraite de base du régime général, d'autre part, que les périodes pendant lesquelles un assuré perçoit des allocations de formation-reclassement, qui sont des revenus de remplacement, sont des périodes assimilées à des périodes d'assurance prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension mais ne pouvant donner lieu à report de salaires au compte de l'assuré. Viole ces textes une cour d'appel qui ordonne un report de salaires au compte d'un assuré qui, effectuant un stage pendant une période de chômage, avait perçu de l'ASSEDIC des allocations de formation-reclassement

Articles du code de la sécurité sociale visés