Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.076
ECLI:FR:CCASS:2009:C201229
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 962-3 (devenu l'article L. 6342-3) du code du travail, L. 351-3, R. 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 25 et 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage agréée par l'arrêté ministériel du 14 mai 1990 et l'article 51 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance-chômage agréée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1993, d'une part, que les précomptes opérés sur les allocations de formation-reclassement versées par l'ASSEDIC sont affectés au financement des retraites complémentaires et non de la retraite de base du régime général, d'autre part, que les périodes pendant lesquelles un assuré perçoit des allocations de formation-reclassement, qui sont des revenus de remplacement, sont des périodes assimilées à des périodes d'assurance prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension mais ne pouvant donner lieu à report de salaires au compte de l'assuré. Viole ces textes une cour d'appel qui ordonne un report de salaires au compte d'un assuré qui, effectuant un stage pendant une période de chômage, avait perçu de l'ASSEDIC des allocations de formation-reclassement
Articles du code de la sécurité sociale visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la sécurité socialeAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.