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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 mai 2009, n° 07-21.599

ECLI:FR:CCASS:2009:C200805

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Peut bénéficier des dispositions de l'article L. 331-7 4° du code de la consommation le débiteur, qui reste tenu du solde d'un emprunt immobilier contracté pour l'acquisition d'un bien qui a constitué son logement principal, et qui avait été contraint de le quitter avant sa vente sur saisie

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 331-7 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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