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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2008, n° 08-60.008

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01722

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 2261-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2008, n° 08-60.008 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01722 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1YWS2VB4