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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2008, n° 07-41.532

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01479

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé, sans que cet organisme ait été consulté et rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'en dépit d'une demande de report justifié de la réunion du conseil de discipline, dont il n'avait pas été allégué qu'elle aurait été abusive, ce conseil avait rendu un avis sans entendre l'intéressé au mépris des dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable selon lequel le licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article 13, a décidé que l'employeur avait privé le salarié des garanties de fond auxquelles il avait droit, et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2008, n° 07-41.532 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2008%3ASO01479 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N2JBMD46