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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2008, n° 06-45.870

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les salariés ne pouvaient reprocher à l'employeur de ne pas leur avoir offert des postes disponibles à l'étranger dès lors qu'ils avaient, par leur refus d'une mutation, manifesté leur volonté de ne pas s'éloigner de leur ancien lieu de travail

Articles du code du travail visés