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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2008, n° 07-41.972

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue. Il en est ainsi lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats ou en cours de délibéré

Articles du code du travail visés