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Livre IV · Le demandeur d'emploiTitre II · Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploiTitre II · Indemnisation des travailleurs privés d'emploiChapitre II · Régime d'assuranceSection 1 · Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance

Article L. 5422-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20253 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié dont le licenciement est annulé car prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation ne peut pas cumuler ses allocations chômage avec ses salaires ou une indemnité les remplaçant.

    n° 13-23.643 (2014)

  • Si un licenciement est annulé, le salarié conserve le droit aux allocations chômage perçues entre son licenciement et sa réintégration, dès lors qu’il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et en recherche d’emploi pendant cette période.

    n° 07-43.336 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.643

    Sommaire de la Cour

    Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-43.336

    Sommaire de la Cour

    La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-10.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.